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Article R824-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R824-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'organisme payeur se saisit et informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dès qu'il a connaissance d'un défaut de paiement d'un bénéficiaire, même si celui-ci ne constitue pas une situation d'impayé de dépense de logement.