Au titre des conclusions qu'elle peut rendre publiques conformément au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 3 mars 2009 susvisé, l'Autorité de la statistique publique peut reconnaître à des productions issues de l'exploitation de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public la qualification de statistiques d'intérêt général.
Cette qualification est portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.