Sont soumis à l'avis ou à l'information préalable du contrôleur général, dans les conditions définies par le document prévu à l'article 6 :
- le programme d'achats et les marchés publics ainsi que les transactions ;
- les subventions ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les actes de gestion intéressant les remboursements ou indemnités alloués aux administrateurs.