Sont soumis au visa du contrôleur général, dans les conditions définies par le document prévu à l'article 6 :
- les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel ainsi que les mesures individuelles relatives au recrutement et à la rémunération des agents de direction ;
- les conventions de prestations par lesquelles ces organismes fournissent des services à un autre organisme soumis au code de la mutualité ou au code de la sécurité sociale ou à tout autre organisme investi d'une mission de service public ;
- toute décision par ces organismes de création ou de cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans toutes sociétés, groupements et organismes.