Après concertation avec le directeur général de la caisse, le contrôleur général élabore un document qui précise les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa, à son avis ou à son information préalable les actes mentionnés aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur général. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général et au directeur comptable et financier de la caisse, aux directeurs généraux des organismes et aux autorités de tutelle.