Le contrôleur général reçoit de ces organismes, selon une périodicité définie par le document prévu à l'article 6 du présent arrêté :
- les tableaux de bord relatifs à l'activité ;
- les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;
- les comptes-rendus des délibérations des instances représentatives du personnel ;
- l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (notamment placements, emprunts, opérations de crédit-bail) ;
- l'état des recettes propres.