L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur général », reçoit communication de toutes les notes et rapports sur l'activité économique et financière de ces organismes sous contrôle de la caisse dans les conditions prévues à l'article 1er, et dénommés ci-après « ces organismes » et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Pour l'exécution de sa mission, il a tout pouvoir d'investigation sur place ou sur pièces.