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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires)


L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur général », reçoit communication de toutes les notes et rapports sur l'activité économique et financière de ces organismes sous contrôle de la caisse dans les conditions prévues à l'article 1er, et dénommés ci-après « ces organismes » et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Pour l'exécution de sa mission, il a tout pouvoir d'investigation sur place ou sur pièces.