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Article D322-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D322-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le redevable déclare les acomptes mentionnés à l'article L. 322-80 sur une déclaration souscrite auprès du service compétent aux échéances déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.