Les tarifs mentionnés à l'article L. 322-77 applicables à la deuxième et à la troisième année de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de ce même article sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision pour la troisième année est réalisée à partir du tarif non arrondi.