Pour l'application du dixième alinéa du I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée :
1° Si le commissaire de justice ne dispose pas des coordonnées téléphoniques, électroniques ou des informations relatives à la situation socioéconomique des occupants au moment du signalement du commandement de payer, il peut les transmettre à la CCAPEX ultérieurement et à tout moment de la procédure en résiliation de bail dès que les occupants les portent à sa connaissance ;
2° Les informations relatives à la situation socioéconomique des occupants susceptibles d'être transmises à la CCAPEX par le commissaire de justice sont celles visées aux I et IV de l'article 2 du décret du 16 avril 2025 susvisé.