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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-83 du 12 février 2026 relatif aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-83 du 12 février 2026 relatif aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives)


Lorsqu'elle dispose d'éléments attestant de la capacité financière de l'allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille mentionnés au 2° de l'article R. 824-7 du code de la construction et de l'habitation, la sous-commission décide de la suspension de l'aide personnelle au logement, sauf si une évaluation sociale et budgétaire réalisée par un opérateur de l'accompagnement social ou médico-social fait état d'une situation de vulnérabilité de nature à expliquer la constitution de l'impayé pour des raisons sociales ou médicales.
Dans le cas de troubles de jouissance établis par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la sous-commission peut associer une suspension temporaire de l'aide personnelle au logement à la mise en place d'un accompagnement social ou médicosocial adapté.