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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-83 du 12 février 2026 relatif aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-83 du 12 février 2026 relatif aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives)


Les membres de la commission centrale, des commissions locales, des sous-commissions territoriales, les participants à leurs réunions ou à la préparation de celles-ci ainsi que les personnes chargées de l'instruction des dossiers sont soumis, pour les informations à caractère personnel échangées entre eux dans le cadre de l'instruction et de l'étude des situations individuelles de ménages menacés d'expulsion locative ou en situation d'impayé locatif, au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.