I. - Pour la mise en œuvre du 4° de l'article 7-2 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les CCAPEX formulent des avis et recommandations relatives à la situation individuelle de ménages dont elles ont été saisies, ou qui leur sont signalées par les commissaires de justice ou par les organismes payeurs, ou qui font l'objet d'une alerte dans les conditions prévues à l'article 7-2 de la loi susvisée du 31 mai 1990.
Ces avis et recommandations sont adressés aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé de loyer ou de menace d'expulsion ainsi qu'à tout organisme ou à toute personne susceptible de participer à la prévention de l'expulsion, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
II. - Pour la mise en œuvre du 4° de l'article 7-2 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les CCAPEX :
1° Emettent des avis et des recommandations en matière d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement ;
2° Saisissent directement le fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, ses fonds locaux ;
3° Peuvent saisir le juge du tribunal judiciaire afin qu'il soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire, à hauteur du loyer et des charges locatives dont il est redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles.
Pour l'application de l'article 7-2 mentionné ci-dessus, elles saisissent le service intégré d'accueil et d'orientation du département.
III. - Lorsqu'elles font l'objet d'une saisine ou d'une alerte mentionnée à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, les CCAPEX émettent leur avis ou leur recommandation dans des délais adaptés aux situations d'urgence, fixés par le règlement intérieur de la CCAPEX centrale.
IV. - Les CCAPEX sont informées par leurs destinataires des suites réservées à leurs avis et recommandations, selon les modalités prévues par la charte départementale pour la prévention de l'expulsion prévue à l'article 7-1 de la même loi.