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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères est chargé de :

1° Détecter, caractériser et documenter, en analysant les données accessibles publiquement sur les plateformes en ligne, sur les moteurs de recherche en ligne ainsi que sur les interfaces en ligne, au sens des i, j et m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, les opérations mentionnées au 9° de l'article R.* 1132-3 du code de la défense, notamment lorsque celles-ci sont de nature à altérer l'information des citoyens pendant les périodes électorales mentionnées à l'article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

1° bis Contribuer à la recherche et au développement d'outils, d'algorithmes et de modèles susceptibles d'être mobilisés dans l'exercice de sa mission mentionnée au 1° du présent article ;

2° Assister le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dans sa mission d'animation et de coordination des travaux interministériels en matière de protection contre les opérations mentionnées au 1° et d'anticipation des menaces qu'elles représentent ;

3° Fournir toute information utile :

a) A l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi du 30 septembre 1986 susvisée, notamment son article 33-1-1, et la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment le dernier alinéa de son article 7-3 en vue de participer à la supervision de la mise en œuvre effective de l'obligation d'atténuer les risques systémiques mentionnés à l'article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

b) A la Commission nationale de contrôle instituée par l'article 13 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;

c) A toute autorité, y compris juridictionnelle, saisie à l'occasion d'élections politiques ;

4° Contribuer aux travaux européens et internationaux et assurer la liaison opérationnelle et technique avec ses homologues étrangers, dans le respect des attributions du ministre des affaires étrangères ;

5° Contribuer à l'information du public, ainsi qu'aux actions d'éducation aux médias conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'éducation.