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Article 7-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Article 7-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Seuls les agents affectés au sein du service précité individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel conservées dans le cadre du traitement.

Parmi ces agents, peuvent avoir accès aux données mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concourent à la mission mentionnée au 1° bis de l'article 3, les seuls agents spécialement habilités et individuellement désignés par le responsable du traitement à raison de leurs missions et fonctions.