Articles

Article 7-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Article 7-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Les données collectées qui correspondent aux catégories de données mentionnées à l'article 7-4 sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à leur exploitation.

Elles sont détruites à l'issue de cette exploitation et, au plus tard, au terme d'un délai d'un an à compter de la date de leur collecte, selon un procédé automatisé.

Seuls les agents affectés au sein du service précité, individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement, peuvent accéder à ce procédé automatisé et en modifier les paramètres.