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Article 7-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Article 7-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Les données collectées qui ne correspondent pas aux catégories de données mentionnées à l'article 7-4 sont détruites immédiatement après leur collecte, selon un procédé automatisé.

Seuls les agents affectés au sein du service précité, individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement, peuvent accéder à ce procédé automatisé et en modifier les paramètres.