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Article 7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Article 7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Le service précité définit dans des tables informatiques les catégories de données nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées à l'article 7-1 et devant être conservées à cet effet.

Ces catégories de données sont :

1° Les données d'identification déclarées par les titulaires de comptes ouverts sur les plateformes en ligne mentionnées à l'article 7-1, lorsqu'ils diffusent ou relaient des contenus publiquement accessibles ou y réagissent, telles qu'ils apparaissent sur ces comptes ;

2° Les données permettant de caractériser l'activité et l'audience de ces comptes, notamment les indicateurs quantitatifs relatifs au nombre d'abonnés et au nombre de publications ;

3° Les contenus publiquement accessibles dans les conditions définies à l'article 7-1, diffusés ou relayés au moyen de ces comptes et les indicateurs d'audience associés ;

4° Les données liées à l'infrastructure informatique des plateformes en ligne, des moteurs de recherche en ligne ainsi que des interfaces en ligne mentionnés à l'article 7-1.