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Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Pour la collecte des données mentionnées à l'article 7-2, le service précité est autorisé à créer des comptes sur les plateformes, moteurs de recherche et interfaces mentionnés à l'article 7-1 ainsi que des comptes destinés à être utilisés par l'intermédiaire d'interfaces de programmation mises à disposition par les opérateurs de ces plateformes, moteurs de recherche et interfaces.

Les agents de ce service ne sont pas autorisés à utiliser ces comptes pour entrer en contact, par le moyen d'échanges électroniques, avec d'autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus, ni à exercer une activité autre que celle prévue au premier alinéa du présent article.