Articles

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »)

La sélection des données à collecter s'opère de manière proportionnée et automatisée, par application de critères techniques déterminés pour les besoins de chaque opération de collecte, dans le strict respect des finalités mentionnées à l'article 7-1 et à l'exclusion de tout recours à un système de reconnaissance faciale ou d'identification vocale.

Les données mentionnées au premier alinéa sont collectées pendant une période maximale de quinze jours. Cette période peut être renouvelée, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder un an à compter du déclenchement de l'opération de collecte, dès lors que la collecte demeure pertinente au regard des finalités du traitement.