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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases)

La convention mentionnée au II de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique, signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé exerçant dans l'un des lieux mentionnés au I de l'article 5 ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé précise :

a) Les responsabilités respectives du professionnel de santé réalisant l'examen et du biologiste médical ;

b) L'organisation des locaux ;

c) Les procédures de réalisation des examens, incluant les phases pré-analytique, analytique et post-analytique ;

d) Les modalités de formation des professionnels de santé concernés, notamment en matière de lecture et d'utilisation du résultat ;

e) Les modalités de conservation des échantillons et des résultats ;

f) Les modalités de surveillance et de maintenance des dispositifs utilisés ;

g) Les modalités de contrôle de qualité ;

h) Les modalités de gestion des déchets ;

i) Les modalités d'évaluation de l'activité de biologie délocalisée ;

j) Le système d'information.