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Article R4321-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4321-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le masseur-kinésithérapeute examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et suivants du code pénal.

Il ne se départit jamais d'une attitude correcte et attentive envers la personne soignée.