Conformément aux dispositions des articles L. 6221-1 et L. 6221-2 du code de la santé publique, un dossier de demande d'accréditation sur les portées correspondant aux examens mentionnés à l'annexe du présent arrêté est soumis à l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Pour les lieux mentionnés au I de l'article 5, le dépôt du dossier d'accréditation intervient concomitamment à la signature de la convention prévue au II de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique.
Les examens mentionnés à l'annexe du présent arrêté peuvent être réalisés dès réception du récépissé attestant du dépôt de la demande d'accréditation.