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Article 6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases)

Article 6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases)

Conformément aux dispositions des articles L. 6221-1 et L. 6221-2 du code de la santé publique, un dossier de demande d'accréditation sur les portées correspondant aux examens mentionnés à l'annexe du présent arrêté est soumis à l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Pour les lieux mentionnés au I de l'article 5, le dépôt du dossier d'accréditation intervient concomitamment à la signature de la convention prévue au II de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique.

Les examens mentionnés à l'annexe du présent arrêté peuvent être réalisés dès réception du récépissé attestant du dépôt de la demande d'accréditation.