Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur recueil.
Elles sont mises à disposition :
1° Des personnes mentionnées au I et aux 1° et 2° du II de l'article 3 pendant une durée de cinq ans ;
2° Des personnes mentionnées au 3° du II et au III de l'article 3, pendant une durée de dix ans.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.