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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-68 du 6 février 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet le recueil national des rapports annuels d'activité médicale des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dénommé « RAMA »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-68 du 6 février 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet le recueil national des rapports annuels d'activité médicale des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dénommé « RAMA »)


Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur recueil.
Elles sont mises à disposition :
1° Des personnes mentionnées au I et aux 1° et 2° du II de l'article 3 pendant une durée de cinq ans ;
2° Des personnes mentionnées au 3° du II et au III de l'article 3, pendant une durée de dix ans.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.