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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-68 du 6 février 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet le recueil national des rapports annuels d'activité médicale des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dénommé « RAMA »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-68 du 6 février 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet le recueil national des rapports annuels d'activité médicale des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dénommé « RAMA »)


I. - Peuvent enregistrer et consulter les données et informations mentionnées à l'article 2, les médecins coordonnateurs et les directeurs des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article 1er, pour la seule finalité mentionnée au 1° du II de l'article 1er.
II. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des agences régionales de santé, spécialement habilités par leurs directeurs généraux, pour la seule finalité mentionnée au 2° du II de l'article 1er et pour les seules informations et données des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de leur ressort territorial ;
2° Les personnels des services des départements, spécialement habilités par les présidents des conseils départementaux, pour la seule finalité mentionnée au 2° du II de l'article 1er et pour les seules informations et données des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de leur ressort territorial ;
3° Les personnels de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités par leur directeur, pour les seules finalités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 1er ;
4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie, spécialement habilités par leur directeur général, pour la seule finalité mentionnée au 3° du II de l'article 1er ;
2° Les personnels de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de la direction générale de l'offre de soins, de la direction générale de la santé, spécialement habilités par leurs directeurs, pour les seules finalités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 1er ;
3° Les personnels de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, spécialement habilités par leur directeur général, pour la seule finalité mentionnée au 3° du II de l'article 1er ;
4° Les personnels de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, spécialement habilités par leur directeur général, pour la seule finalité mentionnée au 3° du II de l'article 1er.