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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-68 du 6 février 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet le recueil national des rapports annuels d'activité médicale des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dénommé « RAMA »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-68 du 6 février 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet le recueil national des rapports annuels d'activité médicale des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dénommé « RAMA »)


I. - Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas tel que prévu au III, par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article 1er dont elles sont résidentes ou dans lesquels elles exercent.
II. - Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que les droits à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, auprès de l'établissement d'hébergement dont ils dépendent.
III. - En application du e du 1 de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique pas au présent traitement.