Articles

Article 21-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article 21-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à L. 862-8 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article L. 861-1, la référence à l'article L. 160-1 est remplacée par une référence aux II et III de l'article 19 de la présente ordonnance ;

2° A l'article L. 861-2 :

a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code. ” ;

3° A l'article L. 861-5 :

a) (Abrogé) ;

b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : “Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application de l'article L. 142-3 et du 3° de l'article L. 142-8. Elle peut faire l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable, selon des conditions prévues par décret.” ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : “ de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ” sont remplacés par les mots : “ des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer ”.