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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Le centre de gestion prend en charge les frais d'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 452-34, au 6° de l'article L. 452-35 et au 1° de l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique.