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Article 33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les ressources du centre départemental de gestion sont constitués par :

1° Les cotisations définies à l'article L. 452-25 et au 2° de l'article L. 452-30 du code général de la fonction publique et arrêtées pour les collectivités et établissements affiliés par le conseil d'administration du centre ainsi que la contribution prévue à l'article L. 452-26 du même code versée par les collectivités non affiliées qui ont demandé à bénéficier des missions définies à l'article L. 452-39 du même codei ;

2° Les redevances et les remboursements pour prestations de service prévues aux articles L. 452-40 à L. 452-48 du même code ;

3° Les dons et legs ;

4° Les subventions accordées au centre ;

5° Le produit des publications ;

6° Les produits financiers ;

7° Les emprunts contractés par le centre.

8° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

9° Le transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale en application des dispositions de l'article L. 452-31 du même code ;

10° Les contreparties financières des conventions prévues au 1° de l'article L. 452-30 du même code.