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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2026 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC n° 3223))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2026 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC n° 3223))


Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 52,20 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,32 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 18,48 %.