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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-60 du 4 février 2026 relatif à l'expérimentation des jeux à objets numériques monétisables)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-60 du 4 février 2026 relatif à l'expérimentation des jeux à objets numériques monétisables)


La personne morale informe de sa dénomination sociale et du ou des noms commerciaux qu'elle utilise.
La personne morale justifie :
1° Du siège social et de sa forme juridique ;
2° De l'identité des personnes détenant la qualité de dirigeant, l'adresse postale de leur domicile et la description de leurs fonctions ;
3° Le cas échéant, le siège social de la ou les sociétés qui la contrôlent directement ou indirectement, de sa ou ses filiales, et plus généralement des liens organiques des sociétés du groupe auquel elle appartient.
Dans le cas où la personne morale est constituée en société par actions, la personne morale présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 25 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
La personne morale indique l'identité de la ou les personnes qui sont responsables de la conformité des jeux qu'elle propose à la réglementation qui leur est applicable.