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Article R914-13-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-13-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.