La Commission de régulation de l'énergie réalise des corrections complémentaires aux déclarations des fournisseurs mentionnées à l'article R. 337-9, le cas échéant après rectification des surestimations manifestes, sur le fondement des données de comptage les plus à jour transmises par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces corrections visent à s'assurer que les quantités déclarées soient inférieures ou égales aux quantités issues des données de comptage les plus à jour transmises par le gestionnaire du réseau public de transport.
La méthodologie appliquée pour réaliser ces corrections et les données utilisées sont précisées par l'article D. 337-10-1.