I.-Lorsque le tarif unitaire d'une période d'application est positif, au plus tard au mois d'avril de l'année suivant l'achèvement de cette période d'application, un dispositif de compensation finale des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 pendant cette période d'application est ouvert selon un calendrier précisé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
II.-Dans les délais prévus au premier alinéa, les fournisseurs d'électricité adressent à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie une déclaration finale justifiant des quantités d'électricité qui ont été ou seront facturées à leurs consommateurs finals et auxquelles la minoration a été appliquée.
Le contenu et le modèle de la déclaration sont définis par la Commission de régulation de l'énergie. Cette déclaration comprend au moins :
1° Un justificatif attestant de la détention de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 ;
2° Une attestation certifiée par le commissaire aux comptes du fournisseur ou son comptable public mentionnant les quantités d'électricité qui ont été ou sont prévues d'être facturées à l'ensemble de ses clients finals d'électricité au titre de leur consommation pendant la période d'application et justifiant de l'application effective de la minoration aux clients finals, en précisant le calcul du montant total de minoration qui a été appliquée ou qu'il est prévu d'appliquer sur les factures de ces clients finals au titre de leur consommation pendant la période d'application.
III.-La Commission de régulation de l'énergie calcule la compensation finale théorique de chaque fournisseur au titre de la période d'application, égale au produit des quantités d'électricité qui ont été ou seront facturés par ce fournisseur au titre de la consommation de ses clients finals pendant la période d'application, réputées égales aux données de comptage mentionnées au 4° de l'article D. 337-15-1, par le tarif unitaire en vigueur à la date de la fourniture de ces quantités d'électricité pendant la période d'application.
La Commission de régulation de l'énergie calcule la différence entre cette compensation finale théorique et la somme des acomptes versés à ce fournisseur au titre de la même période d'application.
Au plus tard trente jours après la date d'achèvement de la période de transmission des déclarations finales des fournisseurs d'électricité, la Commission de régulation de l'énergie communique au ministre chargé de l'énergie les montants calculés en application des deux alinéas précédents pour chaque fournisseur. La Commission de régulation de l'énergie notifie également chaque fournisseur de ces montants.
Si le calcul mentionné au deuxième alinéa du III du présent article aboutit à une différence négative, le montant correspondant est dû à l'Etat par le fournisseur. Le fournisseur dispose de trente-cinq jours ouvrés à compter de la notification de la Commission de régulation de l'énergie pour rembourser intégralement cette somme.
Si le calcul mentionné au deuxième alinéa du III du présent article aboutit à une différence positive, le montant correspondant est dû aux fournisseurs d'électricité. Ce montant n'est pas affecté, le cas échéant, par les montants non recouvrés par l'Etat au titre des différences négatives mentionnées au précédent alinéa. La somme correspondante est remboursée au fournisseur concerné dans un délai maximal de six jours ouvrés après l'échéance de reversement des différences négatives mentionnée au précédent alinéa.
IV.-La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de détermination de la compensation des fournisseurs pour les quantités d'électricité fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.