Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie la consommation constatée pendant la période d'application de la minoration selon un calendrier et des spécifications définies à l'article D. 337-15-1.
Les données de consommation des consommateurs finals sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, pendant la période d'application de la minoration, dans des délais compatibles avec le calendrier défini à l'article D. 337-15-1.
Les modalités de transmission des données visées à l'alinéa précédent sont définies par une convention conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité et le responsable d'équilibre de chaque fournisseur. Ces conventions prévoient que les responsables d'équilibre communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité l'intégralité des données nécessaires à la répartition des consommations entre les fournisseurs d'électricité sur leur périmètre dans un délai permettant au gestionnaire du réseau public de transport de respecter les délais de transmission à la Commission de régulation de l'énergie prévus dans le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de calcul et de transmission des données de comptage visées à cet article dans le cas d'un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.