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Article D337-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D337-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Chaque dispositif d'acompte mentionné à l'article R. 337-9 se déroule pendant la période couverte par l'acompte selon les modalités et délais suivants :

1° Les fournisseurs qui souhaitent bénéficier d'un acompte adressent à la Commission de régulation de l'énergie leur déclaration prévue au II de l'article R. 337-9 au plus tard le sixième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;

2° La Commission de régulation de l'énergie publie les données prévues au sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le onzième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;

3° La Commission de régulation de l'énergie communique au ministre chargé de l'énergie les montants théoriques d'acompte à verser à chaque fournisseur d'électricité mentionnés au septième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le vingtième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;

4° Le cas échéant, le ministre chargé de l'énergie détermine la réduction uniforme des acomptes à verser aux fournisseurs prévue au huitième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le jour ouvré suivant la communication par la Commission de régulation de l'énergie des montants théoriques d'acompte à verser ;

5° Les versements à chaque fournisseur d'électricité sont réalisés dans un délai maximal de six jours ouvrés à compter du 4°.