Chaque dispositif d'acompte mentionné à l'article R. 337-9 se déroule pendant la période couverte par l'acompte selon les modalités et délais suivants :
1° Les fournisseurs qui souhaitent bénéficier d'un acompte adressent à la Commission de régulation de l'énergie leur déclaration prévue au II de l'article R. 337-9 au plus tard le sixième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;
2° La Commission de régulation de l'énergie publie les données prévues au sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le onzième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;
3° La Commission de régulation de l'énergie communique au ministre chargé de l'énergie les montants théoriques d'acompte à verser à chaque fournisseur d'électricité mentionnés au septième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le vingtième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;
4° Le cas échéant, le ministre chargé de l'énergie détermine la réduction uniforme des acomptes à verser aux fournisseurs prévue au huitième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le jour ouvré suivant la communication par la Commission de régulation de l'énergie des montants théoriques d'acompte à verser ;
5° Les versements à chaque fournisseur d'électricité sont réalisés dans un délai maximal de six jours ouvrés à compter du 4°.