Lorsque l'exploitant est autorisé à opérer selon les conditions de l'article 6, il peut s'écarter des conditions associées à son autorisation dans le but d'assurer une mission urgente de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu.
En pareil cas, le télépilote exerce au mieux sa faculté d'appréciation au regard des objectifs de garantie de la sécurité aérienne et de la sécurité des tiers.