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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir)

Obligation de porter et de présenter des documents.

Lorsqu'il exerce les fonctions de télépilote au sein d'une association d'aéromodélisme appliquant les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947, le télépilote est muni de son attestation de suivi de formation ou de son attestation de réussite à l'examen théorique telle que requise le cas échéant à l'article 3 du présent arrêté. Il dispose alors également d'une pièce permettant de justifier son identité.

Pour les télépilotes détenteurs d'une attestation de suivi de formation délivrée par une fédération selon les modalités fixées à l'article 6 du présent arrêté, la présentation de l'extrait du registre des télépilotes mentionné à l'article D. 6214-11 du code des transports est considérée comme équivalente à la présentation de l'attestation de suivi de formation.

En cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports, l'attestation de suivi de formation peut être présentée en format papier ou électronique.