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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l'établissement, qui lui accuse réception dans un délai d'un mois et l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier.