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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

1° Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale.

2° Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l'établissement.

3° Voies navigables de France établit le calendrier des sessions d'examen. Les candidats adressent leur demande un mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part.

Voies navigables de France accuse réception de la demande et informe les candidats de la date et du lieu de l'examen au plus tard deux semaines à l'avance.