Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

L'examen prévu au 3° de l'article R. 4421-4 du code des transports permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants :

- droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;

- gestion commerciale et financière de l'entreprise ;

- connaissance et accès aux acteurs du marché ;

- normes et règles applicables en matière d'exploitation et de navigation ;

- connaissance des règles de sécurité et des équipements de sécurité.