ANNEXE
1. Infrastructures de distribution de carburants fossiles ou alternatifs (1) hors électricité
Les installations sont considérées comme fournissant un niveau de service inférieur à celui attendu au sens de l'article 3 de l'arrêté lorsque la moyenne des temps d'utilisation des différents points de distribution d'un même type d'énergie usuelle destinés à la même catégorie d'usagers (VL ou PL) est supérieure à 7 heures au cours d'une même journée.
2. Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (2)
a) Véhicules légers (VL) :
L'analyse est menée sur l'ensemble des points de distribution d'une même aire accessibles aux VL délivrant une puissance supérieure ou égale à 75 kW.
Les installations d'une aire sont considérées comme fournissant un niveau de service inférieur à celui attendu au sens de l'article 3 de l'arrêté dès qu'une période de pleine utilisation en continu est supérieure à 3 heures au cours d'une même journée.
Les installations d'une aire entrent en période de pleine utilisation lorsque l'ensemble des points de distribution du périmètre de l'analyse sont utilisés en continu simultanément.
Les points de distribution dysfonctionnels pendant la période sont considérés utilisés en continu.
Un point de distribution est réputé utilisé en continu tant que l'intervalle de temps entre deux utilisations successives est inférieur à 10 minutes.
Les installations d'une aire ne sont plus considérées en pleine utilisation lorsque 20 % des points de distribution du périmètre de l'analyse (nombre arrondi à l'unité supérieure et plafonné à 4) ne sont plus utilisés en continu.
b) Poids lourds (PL) :
L'analyse est menée sur l'ensemble des points de distribution d'une même aire destinés à fournir un même type de service.
A ce titre on distingue l'utilisation des points de distribution destinés à la recharge rapide diurne et ceux destinés à la recharge lente nocturne.
i) Pour les installations dédiées à la recharge rapide diurne, l'analyse est menée au cours de la période allant de 6 heures à 18 heures. Elle porte sur l'ensemble des points de distribution d'une même aire accessibles aux PL délivrant une puissance supérieure ou égale à 350 kW.
Les installations d'une aire sont considérées comme fournissant un niveau de service inférieur à celui attendu au sens de l'article 3 de l'arrêté dès qu'une période de pleine utilisation en continu est supérieure à 1 h 30 au cours d'une période diurne.
Les installations d'une aire entrent en période de pleine utilisation lorsque l'ensemble des points de distribution du périmètre de l'analyse sont utilisés en continu simultanément.
Les points de distribution dysfonctionnels pendant la période sont considérés utilisés en continu.
Un point de distribution est réputé utilisé en continu tant que l'intervalle de temps entre deux utilisations successives est inférieur 15 minutes.
Les installations d'une aire ne sont plus considérées en pleine utilisation lorsque 20 % des points de distribution du périmètre de l'analyse (nombre arrondi à l'unité supérieure et plafonné à 4) ne sont plus utilisés en continu.
ii) Pour les installations dédiées à la recharge lente nocturne, l'analyse est menée au cours de la période allant de 18 heures à 6 heures. Elle porte sur les points de distribution d'une même aire rendus accessibles pour les PL en repos journalier pendant la période d'analyse.
Les installations d'une aire sont considérées comme fournissant un niveau de service inférieur à celui attendu au sens de l'article 3 de l'arrêté dès que l'ensemble des points de distribution du périmètre de l'analyse sont utilisés simultanément au moins à un instant au cours de la période nocturne. Par convention la journée considérée est celle du début de la période nocturne concernée.
Les points de distribution dysfonctionnels pendant la période sont considérés utilisés en continu.
(1) Au sens de l'article D. 641-4-1 du code de l'énergie.
(2) Pour les IRVE un point de distribution est un point de recharge au sens du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.