Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2026 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2026 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.