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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2026 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2026 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.