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Article D231-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D231-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme au sein duquel ils ont été élus.

Ils conservent leur mandat en cas de changement de collège.