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Article D231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.

Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 752-6 et L. 752-9, les employés et assimilés élisent deux représentants et les cadres et assimilés élisent un représentant.

Dans les organismes mentionnés aux articles L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3, les employés et assimilés élisent un représentant. Les cadres et assimilés en élisent deux.

La répartition des sièges des représentants du personnel au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 est déterminée conformément à l'article R. 221-2.