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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-50 du 2 février 2026 relatif à la représentation du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-50 du 2 février 2026 relatif à la représentation du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général)


Par dérogation aux dispositions de l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale, les mandats des représentants du personnel siégeant dans les conseils ou les conseils d'administration des organismes du régime général, en cours à la date de publication du présent décret, sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection mentionnée à l'article D. 231-5 du même code et, au plus tard, jusqu'au 31 mai 2026.