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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-48 du 30 janvier 2026 portant publication des résolutions 2024-II-13 et 2024-II-14, adoptées le 5 décembre 2024, et des résolutions 2025-I-5 et 2025-I-6, adoptées le 5 juin 2025, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), au Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) et au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-48 du 30 janvier 2026 portant publication des résolutions 2024-II-13 et 2024-II-14, adoptées le 5 décembre 2024, et des résolutions 2025-I-5 et 2025-I-6, adoptées le 5 juin 2025, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), au Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) et au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) (1))


RÉSOLUTION 2025-I-6 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS CONCERNANT UN COMPLÉMENT À L'ARTICLE 5.01 (LIVRET DE SERVICE)


Il est proposé d'amender le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) comme suit :
L'article 5.01, chiffre 6, du RPN est complété par une troisième phrase précisant que le conducteur n'est pas tenu d'inscrire les temps de navigation du timonier dans le livret de service, si le timonier y a expressément renoncé par une mention dans son livret de service.
Ce complément rétablit la situation juridique antérieure, qui était en vigueur jusqu'à la révision du RPN. L'ancien article 3.06, chiffre 6, lettre a), du RPN était libellé comme suit :
« 6. Le conducteur doit


a) porter dans le livret de service régulièrement toutes les inscriptions conformément aux indications et directives relatives à la tenue du livret de service y figurant, sauf lorsque le titulaire du livret est timonier et inscrit, sur la page 10 de son livret de service, la mention suivante dûment signée : “ne souhaite pas obtenir la patente de batelie” ; ».


Motif
Les temps de navigation sont requis pour obtenir une qualification supérieure. Il est attesté par les inscriptions correspondantes, portées dans le livret de service par le conducteur. Cependant, tous les timoniers ne souhaitent pas obtenir la qualification supérieure suivante, la plus élevée possible, à savoir celle de conducteur. Il est alors inutile d'inscrire leur temps de navigation.
Or, conformément au libellé de l'article 5.01, chiffre 6, du RPN en vigueur, le conducteur est tenu d'inscrire dans les livrets de service les temps de navigation de tous les membres d'équipage, sans exception. Cela fut jugé nécessaire lors de la révision du RPN dans le cadre de son adaptation à la directive (UE) 2017/2397, mais cette exigence est désormais obsolète, la Commission européenne ayant donné une interprétation différente des dispositions correspondantes de la directive. Selon cette interprétation, l'inscription des temps de navigation n'est requise que si l'objectif est d'acquérir une qualification supérieure.
Le CESNI/QP s'est par la suite accordé sur le principe, plus restrictif, que seul le timonier peut renoncer à l'inscription de ses temps de navigation, et non tous les membres de l'équipage. L'objectif est de protéger les membres d'équipage moins expérimentés et de rang inférieur contre un renoncement à l'inscription des temps de navigation sans qu'ils ne l'aient demandé, voire contre leur volonté. Les détails ont été consignés dans une FAQ, voir le point 1.20 du « Recueil de questions fréquentes (FAQ) relatives à l'administration des certificats » (édition de mars 2025), disponible sur le site Internet du CESNI.
Dans la pratique, l'exception applicable jusqu'à la révision du RPN et le libellé correspondant dans le RPN avaient fait leurs preuves. Contrairement à la FAQ, il ne précise pas comment procéder si le timonier change d'avis ultérieurement et souhaite tout de même que son temps de navigation soit consigné. Compte tenu des rares cas attendus dans lesquels le timonier renoncerait expressément à l'inscription de son temps de navigation puis changerait d'avis ultérieurement, ainsi que par souci de simplification des prescriptions, il est renoncé à la réglementation de ce cas particulier. La FAQ contient à cet égard des indications appropriées, qui sont jugées suffisantes.
Le complément proposé à l'article 5.01, chiffre 6, du RPN ne sera pertinent que jusqu'à l'introduction de l'enregistrement électronique des temps de navigation, prévue au cours des prochaines années. A compter de cette date, les livrets de service imprimés appartiendront au passé et il ne sera plus nécessaire que le conducteur inscrive manuellement les temps de navigation.
Besoins auxquels la modification proposée doit répondre
La profession souhaite que soient épargnées aux conducteurs des contraintes administratives inutiles. Le rétablissement de l'exception précédemment applicable pour les timoniers permet de libérer le conducteur de l'obligation de consigner tous les temps de navigation, sans exception, les temps de navigation des timoniers n'étant à consigner que si ces derniers n'y ont pas renoncé.
Alternatives éventuelles à la modification envisagée
Il serait possible de renoncer au complément à l'article 5.01, chiffre 6, du RPN. Toutefois, cela aurait pour conséquence que les conducteurs seraient tenus de procéder à l'inscription des temps de navigation des timoniers, même lorsque ces derniers ne souhaitent pas obtenir une qualification supérieure. Les conducteurs resteraient alors tenus de procéder à des inscriptions pourtant inutiles.
Conséquences de ladite modification
A l'avenir, tous les timoniers pourront décider eux-mêmes s'ils souhaitent que leur temps de navigation soit consigné. S'ils souhaitent y renoncer parce qu'ils n'ont pas l'intention d'acquérir une qualification supplémentaire, ils doivent inscrire une mention en ce sens dans leur livret de service.
Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
En cas de rejet de l'amendement, les contraintes administratives perdureraient et les conducteurs resteraient soumis à l'obligation de consigner inutilement des temps de navigation.


Résolution


La Commission centrale,
Afin d'éviter à la profession des contraintes administratives inutiles,
Sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
Adopte l'amendement au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2026.