RÉSOLUTION 2025-I-5 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS CONCERNANT L'ARTICLE 12.05 (PATENTE DE SPORT) ET L'ANNEXE 2 (PROGRAMME D'EXAMEN POUR L'OBTENTION D'UNE PATENTE DE SPORT ET D'UNE PATENTE DE L'ADMINISTRATION), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 5 JUIN 2025
Il est proposé d'apporter les modifications suivantes au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) :
1. Complément à l'article 12.05, chiffre 2, du RPN
L'article 12.05 porte sur les exemptions et allègements pour les examens des patentes. L'objectif est de compléter cette prescription de sorte que, dans le cadre de l'examen à passer en vue de l'obtention de la patente de sport, l'autorité puisse également dispenser de l'examen pratique un candidat qui a déjà obtenu une patente nationale correspondante.
1. Clarification de l'annexe 2 au RPN
Il conviendrait d'apporter diverses corrections à l'annexe 2, qui porte sur le programme d'examen pour l'obtention de la patente de sport et de la patente de l'administration.
Motif
1. La version en vigueur de l'article 12.05 du RPN permet aux autorités d'accorder pour la patente de sport une dispense de la partie de l'examen portant sur les connaissances nautiques. La condition préalable est que le candidat soit titulaire d'une patente nationale au sens de l'article 11.01, chiffre 3, du RPN, laquelle est suffisante sur le Rhin pour les bateaux d'une longueur inférieure à 20 mètres. Cette disposition repose sur le principe que le candidat a déjà attesté des connaissances correspondantes pour l'obtention de la patente nationale et qu'il est par conséquent inutile de lui faire passer à nouveau cette épreuve.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau RPN, il était en outre possible d'exempter de l'examen pratique pour l'obtention de la patente de sport, lorsque le candidat était déjà titulaire d'un certificat allemand de conducteur de bateau de sport maritime. Les modalités étaient fixées dans l'appendice 5 à l'instruction de service n° 2 (numéro d'ordre 9). Le certificat de conducteur de bateau de sport est une patente nationale au sens de l'article 11.01, chiffre 3, du RPN.
Avec la suppression des instructions de service, cette possibilité d'exemption a également été supprimée. En effet, dans sa rédaction en vigueur, l'article 12.05, chiffre 2, ne porte que sur l'examen théorique en raison de l'utilisation du terme « connaissances ». Afin d'éviter des contraintes administratives inutiles, il conviendrait de rétablir cette possibilité d'exemption de l'examen pratique. En effet, les candidats à la patente de sport sont déjà, pour la plupart, titulaires du certificat de conducteur de bateau de sport, du moins en Allemagne. L'examen pratique requis à cet effet correspond globalement à celui requis pour l'obtention de la patente de sport, ce qui signifie que les candidats ont déjà fait preuve des aptitudes pratiques correspondantes.
2. Lors de la reprise de l'ancien programme d'examen pour la patente de sport et la patente de l'administration dans l'annexe 2 du RPN, certaines adaptations ont été omises. En particulier n'a pas été prise en compte la nouvelle structure en deux parties des certificats de qualification, qui prévoit un « examen de base » pour l'obtention de la patente, et un examen distinct pour les autorisations spécifiques. Par conséquent, il conviendrait de supprimer dans le programme d'examen pour l'obtention de la patente de sport et de la patente de l'administration toutes les dispositions portant sur la teneur des examens pour les secteurs à risques et les voies d'eau à caractère maritime. Parallèlement devraient être apportées quelques améliorations rédactionnelles.
Les modifications apportées à l'annexe 2 se justifient comme suit :
- Remarque préalable : la modification n'est qu'une correction, étant donné qu'il n'existe pas de colonne 6.
- Chiffre 1.1 : le passage « pour les secteurs demandés » porte sur les secteurs à risques et devrait par conséquent être supprimé du programme de « l'examen de base ». Parallèlement, il conviendrait de clarifier que « l'examen de base » ne porte que sur les tronçons du Rhin qui ne sont pas désignés comme étant des tronçons présentant des risques spécifiques. Cette modification concerne la patente de sport et la patente de l'administration.
- Chiffre 1.2 : ce point « Prescriptions pour la navigation sur les voies d'eau à caractère maritime » est supprimé, étant donné qu'il fait désormais l'objet de l'examen pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour les voies d'eau intérieures à caractère maritime. Cette modification ne concerne que la patente de sport.
- Chiffre 1.6 : cette modification vise à corriger la rédaction du titre, étant donné que les dispositions relatives aux patentes ne figurent que dans la Partie II et non dans la Partie III du RPN.
- Chiffre 2.2 : ce point « Connaissances des secteurs rhénans demandés » est supprimé, étant donné qu'il fait désormais l'objet de l'examen pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour les tronçons à risques. Cette modification concerne la patente de sport et la patente de l'administration.
- Chiffre 2.3 : ce point « Navigation sur les voies d'eau à caractère maritime » est supprimé, étant donné qu'il fait désormais l'objet de l'examen pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour les voies d'eau intérieures à caractère maritime. Cette modification ne concerne que la patente de sport.
- Chiffre 3.4 : L'élément « Spécificités en cas d'avaries sur les voies d'eau à caractère maritime » de ce point est supprimé, étant donné qu'il fait désormais l'objet de l'examen pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour les voies d'eau intérieures à caractère maritime. Cette modification ne concerne que la patente de sport.
Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre
1. Le complément à l'article 12.05, chiffre 2, du RPN vise à permettre aux autorités compétentes de renoncer à l'examen pratique pour l'obtention de la patente de sport si le candidat a déjà fait preuve de ces aptitudes pour l'obtention d'une patente nationale pour les bateaux d'une longueur inférieure à 20 mètres. L'objectif est d'éviter des contraintes administratives inutiles aux personnes souhaitant pratiquer des sports nautiques et de soulager les autorités chargées des examens. La liberté de décision des États membres de la CCNR est cependant préservée, étant donné que l'autorité compétente peut renoncer à l'examen pratique, mais n'est pas tenue d'y renoncer.
2. Les corrections à l'annexe 2 visent à mettre à la disposition des personnes chargées de leur application des prescriptions actualisées et corrigées.
Alternatives éventuelles aux modifications envisagées
1. Il serait possible de renoncer au complément à l'article 12.05, chiffre 2, du RPN. À la place, il serait possible de s'accorder sur une interprétation selon laquelle les « connaissances nautiques. » mentionnées incluent aussi les aptitudes pratiques. Cela serait cependant en contradiction avec l'interprétation habituelle dans le domaine des qualifications, selon laquelle les « connaissances » ne concernent que les savoirs théoriques. Il serait aussi possible de s'en tenir entièrement à la situation juridique et à l'interprétation actuelles. Toutefois, cela aurait pour conséquence que les candidats à une patente de sport devraient dans tous les cas passer un examen pratique, alors qu'ils ont déjà démontré leurs aptitudes en la matière lors d'un examen passé pour l'obtention d'une patente nationale. Cela maintiendrait des contraintes administratives inutiles et, en plus des conséquences déjà nettement perceptibles compte tenu du nombre de cas, cela maintiendrait ces contraintes pour les personnes souhaitant pratiquer des sports nautiques.
2. Il serait possible de renoncer à l'amendement de l'annexe 2. Cela aurait toutefois pour conséquence de maintenir en vigueur des prescriptions erronées et obsolètes.
Conséquences desdites modifications
1. A l'avenir, il sera laissé à l'appréciation des autorités compétentes de renoncer à l'examen pratique pour l'obtention de la patente de sport lorsque le candidat est déjà titulaire d'une patente nationale au sens de l'article 11.01 du RPN.
2. La navigation disposera à nouveau, à l'annexe 2, d'un programme d'examen actualisé pour les patentes de sport et de l'administration.
Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
Le rejet de l'amendement maintiendrait des obstacles inutiles pour la navigation de plaisance sur le Rhin, étant donné que les autorités ne pourraient pas dispenser de l'examen pratique pour l'obtention de la patente de sport. En outre, l'annexe 2 obsolète et erronée serait maintenue dans le RPN.
Résolution
La Commission centrale,
Dans le but d'éliminer les obstacles inutiles, de faciliter l'accès des conducteurs à la navigation rhénane, de rendre le recrutement plus flexible et de lutter ainsi contre la pénurie de personnel qualifié,
Sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
Adopte l'amendement au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2026.