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Article D1411-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1411-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.

Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges de la Conférence.

Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.

Pour la constitution initiale de la composition de la Conférence nationale de santé et pour la compléter en cours de mandature, selon les conditions définies par l'article D. 1411-45-2, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent, par voie exprès, leurs noms, coordonnées et dates de naissance au Secrétariat général de la Conférence nationale de santé, dans les temps impartis pour la première désignation et dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats pour un remplacement en cours de mandature.

Les membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38 sont également sollicités pour communiquer leurs identités et coordonnées au secrétaire général de la Conférence.

La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.