Est dénommé " gazole B30 " un mélange de gazole ou de gazole grand froid, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux spécifications reprises en annexe I.
En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole B30 mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté.
Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.
Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I et II relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.